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Préjudices extra patrimoniaux

Préjudices extra patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire 

Le déficit temporaire total ou partiel correspond à la période durant laquelle la victime a été dans l’incapacité de se livrer à ses activités quotidiennes qu’elles soient celles des actes de la vie courante ou de son activité professionnelle.

Sa durée et son importance seront définies par expertise, judiciaire ou amiable et son indemnisation consistera à obtenir réparation :

  • d’une part, des pertes de revenus subis (salaires, bénéfices, honoraires, traitements),indemnisés dans le cadre des « pertes de gains professionnels » des préjudices patrimoniaux temporaires.
  • d’autre part, de la gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et des troubles subis dans les conditions d’existence.

Ce poste de préjudice consiste à réparer les atteintes fonctionnelles subies par la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire pendant le temps de l’hospitalisation et de la rééducation antérieur à la date de consolidation, au titre de la perte de la qualité de la vie liée à l’invalidité, du préjudice d’agrément temporaire et du préjudice sexuel temporaire.

Souffrances endurées 

Il s’agit d’indemniser l’ensemble des souffrances physiques, psychiques ou psychologiques endurées par la victime du jour de l’accident à la date de la consolidation de ses blessures, du fait de son hospitalisation, des interventions chirurgicales subies, de la rééducation…

Ce préjudice est évalué par expertise selon une échelle de 1 à 7.

Préjudice esthétique temporaire

il s’agit d’indemniser les atteintes esthétiques immédiates à l’accident dans la mesure où durant la maladie traumatique, la victime subit une altération de son apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.

Préjudices extra patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent

Il s’agit de l’infirmité permanente conservée correspondant à un taux allant de 0 à 100 %, évalué par expert à compter de la date de consolidation.

Préjudice esthétique

Ce poste concerne la réparation de toutes les atteintes et modifications physiques liées notamment à la déformation du schéma corporel, l’altération de la marche et/ou à la présence de cicatrices. Ce préjudice est évalué par expertise selon une échelle de 1 à 7.

Préjudice d’agrément

Ce poste a pour but de réparer la privation d’activités tant sportives que de loisirs.

Préjudice sexuel

Ce préjudice s’entend des troubles morphologiques liés à l’atteinte des organes sexuels, du préjudice lié à la perte de plaisir lors de l’accomplissement de l’acte sexuel ainsi que de l’impossibilité ou de la difficulté à procréer, ce qui constitue l’une des fonctions premières de l’existence.

Préjudice d’établissement

Ce préjudice se définit comme « la perte d’espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale (se marier, fonder une famille, élever des enfants,) en raison de la gravité du handicap permanent. Il a été très tôt développé qu'une indemnisation distincte devait être allouée en réparation de ce préjudice et cette argumentation soutenue sans relâche dans tous les dossiers concernés a permis un accueil favorable par certaines juridictions puis par la majorité de la jurisprudence.

Lien vers le site de l'Association des Paralysés de France 

    22 / 06 / 2016

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    Arrêt rendu le 5 avril 2016 par la chambre criminelle de la Cour de cassation (sur le site Légifrance – N° de pourvoi : 15-81439) qui s’agissant de l’application du...

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