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Préjudices patrimoniaux

Suivant la Nomenclature des préjudices corporels désormais utilisée par toutes les juridictions, dite « Nomenclature DINTILHAC » du nom de Monsieur Jean-Pierre DINTILHAC, Président honoraire de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation qui a présidé le Groupe de travail chargé en 2005 chargé d’élaborer une classification des postes de préjudice indemnisables s’imposant à tous, les préjudices patrimoniaux temporaires et permanents ont tous en commun de présenter un caractère patrimonial (ou pécuniaire) correspondant tantôt à des pertes subies par la victime tantôt à des gains manqués par celle-ci.

Préjudices patrimoniaux temporaires

Il s’agit des préjudices subis avant la consolidation médico-légale de la victime.

Dépenses de santé actuelles

Ce poste est constitué d’une part, des débours des organismes sociaux, c’est-à-dire, des frais médicaux, d’hospitalisation, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport pris en charge par la Sécurité sociale ainsi que par les Mutuelles et d’autre part, des frais de soins restés à charge après remboursement des organismes sociaux (régime obligatoire et régime complémentaire) : frais de médecins, chirurgiens, dentistes, auxiliaires médicaux (infirmières, kinésithérapeutes…), frais de séjour à l’hôpital ou en clinique, frais pharmaceutiques, frais de transport médicalisé, frais d'achat de matériel médical (fauteuil roulant, lit médicalisé, fauteuil de douche...)…

Les frais médicaux exposés par les organismes sociaux ne sont pas déduits de la part revenant au blessé au titre des dépenses de santé restées à sa charge.

Frais divers

Ce poste permet de solliciter le remboursement de tous les frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, à savoir :

  • les honoraires réglés aux médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant,
  • les frais de transport survenus durant la maladie traumatique dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident,
  • les frais de location d’une télévision et de téléphone exposés lors de l’hospitalisation et du séjour en centre de rééducation,
  • les frais vestimentaires (achat de vêtements adaptés pour la rééducation ou en cas de prise ou de perte de poids),
  • les frais postaux (envoi de documents aux divers organismes (assureurs, sécurité sociale, mutuelle, avocats…) en lien avec le fait dommageable et ses conséquences,
  • les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, etc.).
  • les frais exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu’ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de convalescence où ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire).
     

La liste de ces frais divers n’est pas exhaustive et peuventt être ajoutés tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime.

Pertes de gains professionnels actuels

Ce poste de préjudice a pour vocation d’indemniser la victime de ses pertes de gains professionnels durant la période de déficit fonctionnel temporaire totale et partiel, c’est-à-dire, du jour du fait dommageable à la date de la consolidation médico-légale.

Ces pertes de gains peuvent être totales, c’est-à-dire, priver la victime de la totalité des revenus qu’elle aurait normalement perçus pendant la maladie traumatique en l’absence de survenance du dommage, ou être partielles, c’est à dire la priver d’une partie de ses revenus sur cette période.

De l’évaluation des pertes de gains professionnels, viendront en déduction les prestations en espèce versées par les organismes sociaux (indemnités journalières, pension d’invalidité) les éventuels maintiens de salaire ainsi que toutes prestations servies par des organismes de prévoyance.

Préjudice scolaire, universitaire ou de formation

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe.

Ce poste intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail.

Préjudices patrimoniaux permanents

Dépenses de santé futures

Ce poste consiste à solliciter la prise en charge des frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et restant mensuellement à sa charge, en raison notamment du non remboursement de tel ou tel produit par la sécurité sociale et/ou la mutuelle complémentaire.

Ces frais futurs ne se limitent pas aux frais médicaux au sens strict : ils incluent en outre les frais liés soit à l’installation de prothèses pour les membres, les dents ou les oreilles, soit à la pose d’appareillages spécifiques qui sont nécessaires afin de suppléer le handicap  physiologique permanent qui demeure après la consolidation (fauteuil roulant, lit médicalisé, siège de douche…).

Il s’agit également de capitaliser ces dépenses pour l’avenir. Pour ce faire, on utilise un barème de capitalisation.

Il n’est pas nécessaire de justifier des dépenses restant à charge par la production de factures dès lors que ces frais sont nécessités par le handicap conservé par la victime. (Cass. 2ème civile, 8 juillet 2004 n° de pourvoi : 02-20199).

Dans cette décision, la Cour de Cassation affirme que la victime ne peut être contrainte à produire des factures acquittées du matériel technique nécessaire à son handicap et que de simples devis étaient suffisants.

Acquisition et aménagement du logement

Pour une victime gravement handicapée, se pose la question de l’adaptation de son logement en termes d’accessibilité et de sécurité. L’indemnisation de son préjudice doit tenir compte de tous les aménagements indispensables à son confort et à sa dignité : espaces de circulation, rampes d’accès pour fauteuils roulants, motorisation des volets, adaptation de la salle de bains, etc.

Le Cabinet LEBOIS fait intervenir auprès des victimes des spécialistes (architectes conseils, ergothérapeutes…) pour évaluer point par point tous les aménagements et adaptations nécessaires.

La question de prise en compte du coût d'acquisition du logement et non seulement du coût d'adaptation a été développée depuis une décision rendue le 9 octobre 1996 par la Cour de cassation qui a consacré la possibilité pour une victime qui a du acquérir ou construire un logement pour l'adapter à son handicap de prétendre à la prise en charge de son prix d'acquisition ou de construction par le responsable de l'accident en énonçant que :

« L’auteur d’un délit ou d’un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu’il a causé ; que la cour d’appel énonce par des motifs propres et adaptés que l’usage d’un fauteuil roulant par la victime exige un changement de domicile et l’acquisition d’une habitation de plain-pied, avec rez-de-chaussée aménageable comportant notamment des accès sanitaires, ce qui impliquait, à la charge du responsable de l’accident, la prise en charge du coût de l’acquisition et de l’aménagement d’un tel logement. » Arrêt de la Cour de Cassation de 1996.

Ce principe a depuis été rappelé tant par les juridictions du fond que par la Cour de cassation, chambres tant civile que criminelles dans des dossiers suivis par notre Cabinet :

  • Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 10 janvier 2006 qui énonce :

Attendu que pour réparer le préjudice découlant pour la victime, âgée de 22 ans lors de l’accident et atteinte d’une incapacité permanente partielle de 78 %, de l’obligation de recourir, pour tous les déplacements, à l’utilisation d’un fauteuil roulant exigeant un changement de domicile, l’arrêt attaqué lui alloue une indemnité correspondant au montant de l’acquisition et de l’aménagement d’un logement adapté à cette nécessité.

Attendu qu’en cet état, la cour d’appel sans méconnaître le principe de l’autorité de la chose jugée, dès lors que l’arrêt du 25 juin 2003 s’était borné à réserver l’examen du poste d’indemnisation concerné, n’a fait qu’user de son pouvoir d’apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, le montant et les modalités de réparation du dommage né de l’infraction ». D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ».

  •  Arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation du 11 juin 2009 rendu dans les termes suivants :

« Attendu que pour débouter Monsieur G. de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’acquisition d’un logement adapté à son handicap, l’arrêt retient que cette acquisition l’a dispensé du paiement des loyers pour se loger, puis constate que Monsieur G. ne démontre pas que le coût d’acquisition de son logement l’ait conduit à dépenser des sommes d’un montant supérieur à celles qu’il aurait dû exposer pour s’acquitter sa vie durant du prix d’un loyer. »

« Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que du fait des séquelles, Monsieur G. s’était trouvé dans l’impossibilité de choisir entre l’acquisition ou la location d’un logement dès lors que son handicap rendait nécessaire des aménagements de son logement incompatibles avec le caractère provisoire d’une location, ce dont il résultait qu’une telle acquisition était une conséquence de l’accident, la Cour d’Appel n’a pas tiré les conséquences légales de ces constatations. »

  • Arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation du 5 février 2015 :

"Mais attendu que l'arrêt retient aux motifs propres et adoptés que l'appartement loué par Mademoiselle B. après l'accident afin d'être indépendante et de ne plus habiter chez ses parents qui l'avaient hébergée jusque-là, n'était pas adapté au handicap causé par celui-ci ;

Que cet handicap avait rendu nécessaires des aménagements incompatibles avec le caractère provisoire d'une location ;

Que les conséquences dommageables de l'accident l'avaient contrainte à acquérir un terrain et à y faire construire une maison comportant des aménagements motivés par ses séquelles physiques ; que les factures concernant la maison étaient toutes justifiées par le handicap de Madame B.

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve produits aux débats, la Cour d'Appel a pu déduire que les frais d'acquisition et d'aménagements de la maison exposés par la victime étaient en relation directe avec l'accident et devaient être pris en charge en totalité par Monsieur C., indépendamment de l'économie réalisée par le non-paiement d'un loyer et de la réalisation d'un placement immobilier."

Cet arrêt de principe retient, au titre de la réparation intégrale du préjudice, l'étendue du droit à indemnisation d'une victime qui doit bénéficier d'un logement adapté à son handicap et considère que l'acquisition est parfaitement justifiée en rappelant que "les frais d'acquisition et d'aménagement du logement sont en relation directe avec l'accident et doivent être pris en charge en totalité par l'auteur de celui-ci."

De plus, une argumentation novatrice développée sur la question du bail locatif inapproprié de par son caractère précaire et corrélativement par l'impossibilité de transférer les aménagements structuraux qui faisaient perdre aux victimes leur investissement, a reçu une réponse favorable de la jurisprudence dans plusieurs dossiers, notamment de la 17ème Chambre A de la Cour d'Appel de PARIS spécialisée en matière de réparation de dommages corporels. Arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2015                                                                                                    

Enfin, la prise en compte de la situation des enfants handicapés moteurs a conduit sur la question du logement à solliciter à la fois l'aménagement du logement parental permettant la prise en charge quotidienne de la victime par une ou plusieurs tierces personnes ou lors des retours à domicile en cas d'institutionnalisation mais également de celui de la victime principale en réservant ses droits pour le jour où elle aurait la possibilité de vivre dans un logement autonome. 

  • Décision rendue le 3 mars 2016 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, dans un dossier suivi par notre Cabinet, qui faisant application de sa jurisprudence en la matière, cassait un arrêt de la Cour d’Appel de Rouen qui avait débouté le blessé de sa demande tendant à voir condamner l’assureur à lui payer le prix du bien dont il avait fait l’acquisition en retenant la motivation suivante :

« Attendu que pour limiter l’indemnisation de Monsieur S et le débouter de sa demande tendant à voir condamner l’assureur à lui payer le prix du bien dont il a fait l’acquisition, l’arrêt énoncé que la victime d’un accident de la circulation ayant entraîné la survenance d’un handicap nécessitant un aménagement de son logement est en droit de réclamer l’indemnisation des frais de logement aménagé, lesquels incluent non seulement l’aménagement du domicile mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap, permettant par exemple l’usage d’un fauteuil roulant, comme en l’espèce : que dans l’hypothèse de l’acquisition d’un logement par la victime, dont le principe n’est pas discutable, il convient de déterminer la part du coût d’acquisition du logement en relation de causalité avec l’accident, dans la mesure où nonobstant l’accident, la victime aurait dû exposer des frais pour se loger. Qu’en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, l’indemnisation de la victime est donc limitée aux frais d’aménagement spécial du logement en fonction des besoins de la victime pour qu’elle puisse y mener une vie normale dans ressentir de gêne ; qu’en l’espèce, l’indemnisation de Monsieur S. au titre des frais de logement doit donc être limitée à la somme de 30.281,39 euros correspondant aux divers aménagements nécessaires à l’adaptation du logement dont il a fait l’acquisition.

Qu’en limitant ainsi l’indemnisation de Monsieur S. au seul coût des aménagements de son habitation alors qu’elle constatait que du fait des séquelles de l’accident, la nécessité de l’acquisition par la victime d’un logement adapté n’était pas discutable, ce dont il résultait qu’une telle acquisition était la conséquence de l’accident, la Cour d’Appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le principe susvisé. »

Frais d’aménagement du véhicule

Il s’agit de chiffrer le surcoût d’acquisition d’un véhicule pouvant être adapté aux besoins de la victime ou à son transport par un tiers en fauteuil roulant par rapport à un véhicule « classique » ainsi que le coût des équipements et adaptations nécessaires.

Assistance tierce personne  

Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que la victime soit replacée dans les conditions d’autonomie qui étaient les siennes avant l’accident et dans cette mesure, il est fondamental qu’elle puisse bénéficier de l’assistance d’une tierce personne pour l’accomplissement des gestes de la vie courante (toilette, habillage, déshabillage, préparation des repas, entretien du linge et du logement, courses, accompagnement dans les sorties extérieures, surveillance…) qu’elle ne peut plus effectuer seule.

Le problème de la tierce personne a été développé et enrichi par le Cabinet pour devenir le poste de préjudice le plus discuté. Il est ainsi fait appel dans tous les dossiers à l'assistance d'un Médecin Conseil pour discuter cette question lors des opérations d'expertise et former des demandes de contestation des conclusions des rapports d'expertise chaque fois que l’assistance nécessaire a été insuffisamment prise en compte par les Experts.

Le recours à un Médecin Spécialisé lors des expertises médicales et la présence de l'Avocat pour défendre les victimes a permis d'obtenir dans un nombre important de dossiers des décisions qui sont allées au-delà des conclusions des Experts ou l'obtention de contre-expertises qui ont majoré le quantum d'heures nécessaires de tierce personne.

Cette question a également donné lieu à des discussions novatrices sur la distinction entre les heures passives et actives d'assistance avec les assureurs qui ont pendant très longtemps voulu faire appliquer la Convention collective des employés de maison qui leur permettait de rémunérer moins les heures de simple présence (2/3 du salaire plein) et les astreintes nocturnes (1/6ème du salaire plein).

De nombreuses décisions ont été obtenues écartant la convention collective des employés de maison.

Aujourd’hui, nous soutenons dans tous nos dossiers que le recours pour une victime lourdement handicapée à un mode prestataire de gestion de son assistance constante est essentiel alors qu’il est totalement inenvisageable de lui imposer sa vie durant les contraintes liées à l’emploi direct d’une aide à domicile, à savoir l’embauche de personnel qualifié, l’établissement des contrats de travail, l’établissement et la gestion du planning, les déclarations mensuelles d’URSSAF, l’établissement des bulletins de salaires, la gestion des congés payés avec le remplacement du personnel et enfin la rupture contentieuse ou non d’un contrat de travail, si nécessaire. 

Une telle charge ne peut non plus reposer sur ses proches alors que ceux-ci peuvent à tout moment, pour des raisons indépendantes de leur volonté ne plus être en mesure d'assumer cette charge, s’agissant également d’une conséquence directe de l'accident laquelle devra être supportée par le tiers responsable et son assureur.

Ces principes ont été consacrés par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation, dans une décision rendue le 22 novembre 2012.

Pertes de gains professionnels futurs et Incidence professionnelle

Du fait de l’importance de ses séquelles, une victime peut être dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle et/ou toute autre activité rémunérée et il s’agira d’obtenir réparation de ce préjudice, qui peut être considérable, sur la base de ses revenus antérieurs, en tenant compte de ses perspectives professionnelles et d’évolution de carrière ainsi que de la perte éventuelle de ses droits à la retraite.

Exemple de décisions obtenues par le Cabinet LEBOIS

  • Jugement définitif rendu le 27 mai 2014 par la 19ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Paris

Dans ce dossier, nous avons obtenu pour un jeune homme très lourdement handicapé à la suite d’un accident de la circulation, atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 97 % caractérisé par la persistance d’une tétraplégie incomplète C2-C3 associant, au niveau des membres supérieurs, une paralysie totale avec anesthésie au niveau des épaules, au niveau des membres inférieurs, une paralysie totale avec anesthésie au niveau de l'abdomen et sur le plan périnéal une paralysie sphinctérienne (port d'un pénilex et d'une poche à urine), sur le plan thoracique et respiratoire, une dépendance totale à l'appareil de ventilation permanente avec aspiration régulière et sur le plan cervical, une trachéotomie, un enraidissement important du rachis avec une position en inclinaison latérale droite de 10° et une rotation de 10°, des mouvements très limités avec une possibilité d'utiliser une commande mentonnière pour l'ordinateur et pour le fauteuil roulant électrique, une indemnité, au titre du poste d’assistance tierce personne, d’un montant capitalisé de 6.816.664,08 euros, payable sous forme d’une rente trimestrielle et viagère 41.883,75 €, revisable annuellement conformément aux dispositions de l’article 43 de la Loi du 5 juillet 1985.

  • Jugement définitif rendu le 17 novembre 2015 par la 19ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Paris

Dans ce dossier, le poste d’assistance tierce personne de la victime, atteinte à la suite d’un accident de la voie publique, d’un déficit fonctionnel permanent de 80 % caractérisé par les séquelles d’un traumatisme crânien majeur laissant persister des troubles neuropsychologiques associant une anosognosie massive, d’importantes difficultés d’exécution et de mémorisation, un syndrome dysexécutif marqué, des troubles du langage, des difficultés de lecture et de compréhension de la lecture, une dysorthographie massive, un important manque d’initiatives, une apathie avec absence totale d’initiative, des troubles neurologiques associant une paralysie dans le regard vers le haut et dans le regard latéral gauche et des séquelles orthopédiques associant un quasi blocage des articulations des chevilles à droite comme à gauche, un flessum du genou gauche, une spasticité très invalidante rendant l’extension des poignets difficile, des troubles du tonus particulièrement au niveau de l’hémicorps gauche et une instabilité de la marche avec port de chaussures orthopédiques, a été évalué à hauteur d’une somme de 8.654.829,37 €, payable sous forme d’une rente trimestrielle et viagère d’un montant de 55.153 euros, revisable annuellement conformément aux dispositions de l’article 43 de la Loi du 5 juillet 1985.

  • Jugement rendu le 7 mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Niort

Dans ce dossier, la jeune victime, âgée de 19 ans à la date de la consolidation médico-légale de son état, caractérisé par la persistance d’une tétraplégie spastique complète C4-C5 avec scoliose et insuffisance respiratoire restrictive importante, tous ses déplacements s’effectuant en fauteuil roulant à commandes électriques, associée à des troubles neurologiques prédominant au niveau des extrémités des membres supérieurs avec une mobilisation possible des pieds que la blessée utilise avec dextérité ainsi qu’à des troubles sphinctériens nécessitant le port de couche, la réalisation de plusieurs auto-sondages par jour et l’extraction manuelle de selles, a obtenu au titre de l’indemnisation de ses besoins d’assistance tierce personne future, une indemnisation globale à hauteur de 8.978.664,07 € servie sous forme d’une rente viagère trimestrielle d’un montant de 51.380,64 €, revalorisée annuellement suivant les dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985.

La question du traumatisme crânien

Le problème de la tierce personne a été posé de façon distincte pour les traumatisés crâniens en développant une notion recouvrant trois aspects spécifiques que sont la substitution aux actes de la vie courante, la surveillance et la notion de stimulation pour la réalisation des gestes vitaux.

La notion de stimulation nécessaire de la personne atteinte crânienne a permis d'obtenir que soit augmenté le quantum d'heures d'assistance alloué à des victimes qui bien que physiquement capables d'accomplir les gestes de la vie courante, ne le font que sur incitation, à défaut de quoi elles vivent en repli total, restent au lit et perdent toute dignité.

Cette notion a pu être développée grâce au recours à des professionnels du traumatisme crânien et à la réalisation avant l'expertise de bilans psychologiques et psychométriques. 

Le Barème de capitalisation

Les postes relatifs aux préjudices patrimoniaux permanents doivent être capitalisés pour l’avenir.

Après avoir longuement combattu l’utilisation par les Cours et Tribunaux du barème de capitalisation issu du décret du 8 août 1986, fondé sur des tables de mortalité de 1960/64 et un taux d’intérêt de 6,50 %, le Cabinet LEBOIS obtenait en 2001 l’application du barème fiscal de capitalisation (Arrêt de la 17ème Chambre de la Cour d’Appel de PARIS du 20 décembre 2001) puis dès 2006, l'application du barème publié à la Gazette du Palais du 7-9 novembre 2004, fondé sur les tables d’espérance de vie – hommes femmes – de 2001 publiées par l’INSEE en août 2003 et sur un taux d’intérêt de 3,20 %, plus conforme aux données économiques actuelles.

Ce Barème a depuis été actualisé et il est utilisé aujourd’hui le Barème de la Gazette des 26 Avril 2016 fondé sur :

  • sur les tables de mortalité de l’INSEE (table 2006-2008 – France entière)
  • pour le taux d’intérêt, sur la moyenne du taux (TEC 10) lissé sur 2 ans pour la période de décembre 2014 à novembre 2015, correspondant à un taux de 1,29 %, identique à celui du barème de capitalisation de la FFSA.
  • et pour l’inflation, sur la moyenne des taux d’inflation constatés en 2014 et 2015 (respectivement de 0,50 % et 0%), soit 0,25 %, ce qui, après déduction du taux d’intérêt de 1,29 %, correspond à un taux final de 1,04 %.
  • alors que ce barème reprend également une différenciation par sexe tenant compte de l’espérance de vie plus élevée chez les femmes que chez les hommes.

Le Cabinet LEBOIS sollicite désormais dans toutes les procédures l’application de ce nouveau Barème très favorable aux victimes

    22 / 06 / 2016

    Application du Barème de capitalisation : arrêt du 5 avril 2016

    Arrêt rendu le 5 avril 2016 par la chambre criminelle de la Cour de cassation (sur le site Légifrance – N° de pourvoi : 15-81439) qui s’agissant de l’application du...

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