Sauvegarde de justice
Suivant les dispositions de l’article 433 du Code Civil : « Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, en raison d’une altération médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés. Cette mesure peut aussi être prononcée par le Juge, saisi d'une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l'instance. ».