Nos compétences

Les préjudices soumis au recours des organismes sociaux

 

Les frais médicaux et paramédicaux

Ce poste est constitué d’une part des débours des organismes de sécurité sociale et d’autre part, des frais restés à charge : frais de médecins, chirurgiens, dentistes, auxiliaires médicaux (infirmières, kinésithérapeutes…), frais de séjour à l’hôpital ou en clinique, frais pharmaceutiques, frais de transport médicalisé…

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L’incapacité temporaire totale (ITT) et/ou partielle (ITP)

L’incapacité temporaire totale ou partielle correspond à la période durant laquelle la victime a été dans l’incapacité de se livrer à ses activités quotidiennes qu’elles soient celles des actes de la vie courante ou de son activité professionnelle. Sa durée et son importance seront définies par expertise, judiciaire ou amiable et son indemnisation consistera à obtenir réparation :

  1. d’une part, des pertes de revenus subis (salaires, bénéfices, honoraires, traitements),
  2. d’autre part, de la gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et des troubles subis dans les conditions d’existence.

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L’incapacité permanente partielle

Il s’agit du déficit fonctionnel c'est-à-dire de l’infirmité permanente conservée correspondant à un taux allant de 0 à 100 %, évalué par expert à compter de la date de consolidation.

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Le préjudice professionnel et l’incidence professionnelle

Du fait de l’importance de ses séquelles, une victime peut être dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle et/ou toute autre activité rémunérée et il s’agira d’obtenir réparation de ce préjudice, qui peut être considérable, sur la base de ses revenus antérieurs, en tenant compte de ses perspectives professionnelles et d’évolution de carrière ainsi que de la perte éventuelle de ses droits à la retraite.

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La tierce personne

Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que la victime soit replacée dans les conditions d’autonomie qui étaient les siennes avant l’accident et dans cette mesure, il est fondamental qu’elle puisse bénéficier de l’assistance d’une tierce personne pour l’accomplissement des gestes de la vie courante (toilette, habillage, déshabillage, préparation des repas, entretien du linge et du logement, courses, accompagnement dans les sorties extérieures, surveillance…) qu’elle ne peut plus effectuer seule.

Le problème de la tierce personne a été développé et enrichi par le Cabinet pour devenir le poste de préjudice le plus discuté. Il est ainsi fait appel dans tous les dossiers à l'assistance d'un Médecin Conseil pour discuter cette question lors des opérations d'expertise et former des demandes de contestation des conclusions des rapports d'expertise chaque fois que l’assistance nécessaire a été insuffisamment prise en compte par les Experts.

Le recours à un Médecin Spécialisé lors des expertises médicales et la présence de l'Avocat pour défendre les victimes a permis d'obtenir dans un nombre important de dossiers des décisions qui sont allées au delà des conclusions des Experts et l'obtention de contre-expertises qui ont majoré le quantum d'heures nécessaires de tierce personne. Cette question a également donné lieu à des discussions novatrices sur la distinction entre les heures passives et actives d'assistance avec les assureurs qui ont voulu faire appliquer la Convention collective des employés de maison qui leur permettait de rémunérer moins les heures de simple présence (2/3 du salaire plein) et les astreintes nocturnes (1/6ème du salaire plein). De nombreuses décisions ont été obtenues écartant la convention collective des employés de maison.

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La question du traumatisme crânien

Le problème de la tierce personne a été posé de façon distincte pour les traumatisés crâniens en développant une notion recouvrant trois aspects spécifiques que sont la substitution aux actes de la vie courante, la surveillance et la notion de stimulation pour la réalisation des gestes vitaux. La notion de stimulation nécessaire de la personne atteinte crânienne a permis d'obtenir que soit augmenté le quantum d'heures d'assistance alloué à des victimes qui bien que physiquement capables d'accomplir les gestes de la vie courante, ne le font que sur incitation, à défaut de quoi elles vivent en repli total, restent au lit et perdent toute dignité.

Cette notion a pu être développée grâce au recours à des professionnels du traumatisme crânien et à la réalisation avant l'expertise de bilans psychologiques et psychométriques.

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Les aides techniques ou appareillages

Il s'agit d'obtenir le remboursement des premiers appareillages acquis (fauteuil roulant, lit médicalisé, siège de douche…) et leur capitalisation pour l'avenir.

Il a été précocement fait usage d'une jurisprudence ancienne de la Cour de Cassation pour soutenir que la victime ne pouvait être contrainte à produire des factures acquittées du matériel technique nécessaire à son handicap et que de simples devis étaient suffisants dès lors que le matériel était visé par l'expert. (Cass.2ème civile, 8 février 1995. Bull. civ. II, n°47).

Ceci a permis d'obtenir pour les victimes pour lesquelles les provisions n'étaient pas suffisantes l'indemnisation pour tout le matériel nécessaire, même si ces dernières ne pouvaient l'acquérir avant l'issue de la procédure pour des raisons financières (Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 8 juillet 2004).

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L’aménagement du véhicule

Il s’agit de chiffrer le surcoût d’acquisition d’un véhicule pouvant être adapté aux besoins de la victime ou à son transport par un tiers en fauteuil roulant par rapport à un véhicule « classique » ainsi que le coût des équipements et adaptations nécessaires.

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Les frais médicaux restant mensuellement à charge

Ce poste concerne l’ensemble des frais médicaux ou pharmaceutiques restant mensuellement à charge de la victime, en raison notamment du non remboursement de tel ou tel produit.

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Le barème de capitalisation

Les postes relatifs au préjudice professionnel, à l’aide humaine ou tierce personne, aux aides techniques, aux frais médicaux restant mensuellement à charge et à l’aménagement du véhicule doivent être capitalisés pour l’avenir.

Après avoir longuement combattu l’utilisation par les Cours et Tribunaux du barème de capitalisation issu du décret du 8 août 1986, fondé sur des tables de mortalité de 1960/64 et un taux d’intérêt de 6,50 %, le Cabinet LEBOIS obtenait en 2001 l’application du barème fiscal de capitalisation (Arrêt de la 17ème Chambre de la Cour d’Appel de PARIS du 20 décembre 2001) puis dès 2006, l'application du barème publié à la Gazette du Palais du 7-9 novembre 2004, fondé sur les tables d’espérance de vie – hommes femmes – de 2001 publiées par l’INSEE en août 2003 et sur un taux d’intérêt de 3,20 %, plus conforme aux données économiques actuelles.

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Un logement adapté au handicap

Pour une victime gravement handicapée, se pose la question de l’adaptation de son logement en termes d’accessibilité et de sécurité. L’indemnisation de son préjudice doit tenir compte de tous les aménagements indispensables à son confort et à sa dignité : espaces de circulation, rampes d’accès pour fauteuils roulants, motorisation des volets, adaptation de la salle de bains, etc.

Le Cabinet Lebois fait intervenir auprès des victimes des spécialistes (architectes conseils, ergothérapeutes…) pour évaluer point par point tous les aménagements et adaptations nécessaires.

La question de prise en compte du coût d'acquisition du logement et non seulement du coût d'adaptation a été développée depuis une décision rendue le 9 octobre 1996 par la Cour de cassation qui a consacré la possibilité pour une victime qui a du acquérir ou construire un logement pour l'adapter à son handicap de prétendre à la prise en charge de son prix d'acquisition ou de construction par le responsable de l'accident en énonçant que :

« L’auteur d’un délit ou d’un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu’il a causé ; que la cour d’appel énonce par des motifs propres et adaptés que l’usage d’un fauteuil roulant par la victime exige un changement de domicile et l’acquisition d’une habitation de plain-pied, avec rez-de-chaussée aménageable comportant notamment des accès sanitaires, ce qui impliquait, à la charge du responsable de l’accident, la prise en charge du coût de l’acquisition et de l’aménagement d’un tel logement. »

Voir l'arrêt de la Cour de Cassation de 1996.

De plus, une argumentation novatrice développée sur la question du bail locatif inapproprié de par son caractère précaire et corrélativement par l'impossibilité de transférer les aménagements structuraux qui faisaient perdre aux victimes leur investissement, a reçu une réponse favorable de la jurisprudence dans plusieurs dossiers, notamment de la 17ème Chambre A de la Cour d'Appel de PARIS spécialisée en matière de réparation de dommages corporels.
Voir l'arrêt du 12 février 2007

Enfin, la prise en compte de la situation des enfants handicapés moteurs a conduit sur la question du logement à solliciter à la fois l'aménagement du logement parental permettant la prise en charge quotidienne de la victime par une ou plusieurs tierces personnes ou lors des retours à domicile en cas d'institutionnalisation mais également de celui de la victime principale en réservant ses droits pour le jour où elle aurait la possibilité de vivre dans un logement autonome (intervention de Maître LEBOIS au Congrès de Montpellier).

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